Faits
Un individu s’engage dans un projet d’investissement visant à bénéficier d’une réduction d’impôts. Ce projet concerne des centrales photovoltaïques, réalisées via des sociétés en participation. Cependant, les démarches administratives nécessaires pour obtenir la réduction d’impôts n’ont pas été menées à bien dans les délais impartis. En conséquence, l’administration fiscale refuse l’application des avantages fiscaux. Considérant qu’il subit un préjudice, le souscripteur engage une action contre son assureur pour indemnisation. La cour d’appel, en appliquant le principe de la globalisation des sinistres, condamne la société. Cette décision est ultérieurement contestée en cassation.
Décision
Les juges d’appel rappellent les dispositions de l’article L. 124-1-1 du code des assurances. Ce texte établit que tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, imputables à un même fait dommageable, doit être considéré comme un sinistre unique, même s’il fait l’objet de plusieurs réclamations. Dans cette affaire, le dommage provient d’une cause unique : l’absence de vérification par la société de l’éligibilité du produit au dispositif fiscal. Selon cette analyse, les réclamations multiples découlent d’une faille technique commune.
Commentaire
La Cour de cassation rejette l’interprétation retenue par la cour d’appel. Elle souligne que le manquement principal réside dans l’absence d’information apportée par la société d’investissement. Ce défaut constitue une violation des obligations contractuelles spécifiques dues au souscripteur. Par conséquent, l’application du principe de la globalisation des sinistres est écartée dans de tels cas, car le dommage résulte directement de l’incapacité de l’assuré à remplir ses devoirs d’information.
Pour mieux comprendre les implications des obligations contractuelles dans des contextes similaires, l’article sur les limites et perspectives de l’évolution des contrats santé responsables peut être une ressource utile.
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