La Cour de cassation vient d’opérer un revirement majeur dans la jurisprudence concernant la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie. Dans un arrêt rendu le 3 avril 2025 (n° 23-13.803), elle met fin à l’exigence, jusque-là incontournable. En effet, la substitution d’un bénéficiaire devait être portée à la connaissance de l’assureur avant le décès de l’assuré. Ainsi, la modification clause bénéficiaire assurance vie est simplifiée.
Une affaire qui redéfinit le formalisme en assurance vie
Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, un assuré avait modifié à deux reprises la clause bénéficiaire de ses contrats d’assurance vie. La modification clause bénéficiaire assurance vie était ainsi au cœur du litige. Après son décès, l’assureur avait transféré les fonds au bénéficiaire désigné lors de la première modification. L’assureur arguait qu’il n’avait pas été informé des changements ultérieurs.
La cour d’appel avait jugé que ces modifications, non communiquées à l’assureur avant le décès de l’assuré, étaient invalides. L’assureur, invoquant une erreur dans la libération des fonds, avait alors demandé au premier bénéficiaire de rembourser les sommes versées. La Cour de cassation a tranché en faveur du bénéficiaire. Elle a établi un nouveau cadre juridico-pratique quant à la modification clause bénéficiaire assurance vie.
Un assouplissement des règles : vers une simplification de la clause bénéficiaire
Longtemps, la jurisprudence imposait deux conditions principales pour valider une substitution de bénéficiaire, en dehors d’un testament olographe :
- Une volonté certaine et non équivoque exprimée par le contractant ;
- La connaissance de cette modification par l’assureur avant le décès de l’assuré.
Dans un précédent arrêt de 2019, la Cour précisait que ces conditions visaient à garantir que la décision de substitution était définitive. Cependant, dans ce nouvel arrêt, la Cour de cassation écarte la nécessité de notifier l’assureur. Elle estime que cette exigence n’est pas prévue par l’article L. 132-8 du Code des assurances. Cela représente une grande avancée pour la modification clause bénéficiaire assurance vie.
Selon les juges :
« La substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, non subordonnée à une règle de forme, ne suppose que l’expression d’une volonté claire et non équivoque. »
Cela simplifie considérablement le formalisme attendu.
Les implications juridiques : ce qu’il faut retenir
1. Suppression de l’obligation de notification à l’assureur
Jusqu’ici, la notification préalable à l’assureur garantissait une sécurité quant à l’intention de l’assuré. Ce revirement recentre désormais la validité de la substitution sur l’expression de la volonté du contractant. Les juges apprécient souverainement cette volonté, facilitant ainsi la modification clause bénéficiaire assurance vie.
2. Une jurisprudence assouplie mais exigeante
La Cour maintient toutefois que la volonté du souscripteur doit être certaine et non équivoque. Cela permet d’éviter d’éventuels litiges entre les bénéficiaires, en s’assurant que cette volonté n’est pas sujette à interprétation.
3. Article L. 132-8 mis au cœur de la décision
Les dispositions de l’article L. 132-8 précisent que la modification d’un bénéficiaire peut s’effectuer par voie d’avenant, de formalités définies par l’article 1690 du code civil ou par testament. Cela se fait sans exiger une forme rigoureuse pour sa validité. La Haute juridiction a fait valoir l’application stricte de cette disposition sans surcharge formelle.
Une décision qui pourrait changer les pratiques de l’assurance
Ce revirement de jurisprudence devrait alléger les démarches des souscripteurs, tout en apportant une plus grande souplesse à la gestion des contrats d’assurance vie. Pour les bénéficiaires et les assureurs, cette mesure pourrait toutefois soulever des questions pratiques. Notamment, il pourrait y avoir des désaccords ou des incohérences sur les documents laissés par un défunt.
Les praticiens du droit de l’assurance devront désormais mettre l’accent sur la clarté des actes exprimant la volonté de substitution. Ceci afin d’éviter d’éventuels conflits entre bénéficiaires.
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